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Nº 35 de janvier 2001

Bulletin romand d'information sur la diminution et la gestion des déchets

 

Les sites contaminés et le droit: de la théorie à la pratique au moyen de quelques cas vécus par l'administration valaisanne

A qui incombe l'exécution des mesures d'investigation et d'assainissement? Qui doit prendre en charge les frais qui en découlent? Les trois exemples qui suivent mettent en exergue ces particularités juridiques auxquelles sont actuellement confrontées les autorités valaisannes dans la pratique.
 

Le premier exemple concerne un site à la surface et dans le sous-sol duquel avaient été entreposés, respectivement enfouis, depuis plusieurs années et par plusieurs exploitants différents, de grandes quantités de déchets de toutes sortes (machines, véhicules, réfrigérateurs, etc.) destinés à être récupérés après réfection ou démontage.

 

Le détenteur, pollueur par situation

 

Le Service cantonal de la protection de l'environnement (ci-après SPE) a considéré que l'obligation d'engager les mesures d'investigation, et le cas échéant d'assainissement, devait revenir essentiellement au détenteur, soit au pollueur par situation au sens de l'OSites. Des actuels exploitant-locataire et propriétaire, ce fut ce dernier qui a été approché, étant donné son rôle jugé décisif par rapport à sa maîtrise du bien-fonds en fait et en droit. Le bailleur a accepté d'engager les mesures d'investigation, seul, à ses frais et sans qu'une décision formelle n'ait été rendue, quoique après envoi d'une sommation fixant un dernier délai pour s'exécuter avant décision.

 

Le propriétaire est aux premières loges

 

Dans l'exemple suivant, par contre, une procédure a dû être introduite, dans le but de forcer l'engagement de mesures d'investigation rendues nécessaires par la constatation du déplacement d'une nappe de mazout qui s'était infiltrée et confinée idix ans auparavant dans le sol sous un bâtiment d'habitation et sa citerne dont la conduite défectueuse avait été la cause de la pollution. En raison du fait que les personnes principales à l'origine de cette pollution et propriétaires du terrain pollué étaient restées les mêmes et que d'autres auteurs, dont le comportement était accessoirement à l'origine de la pollution, étaient inconnus ou avaient disparu, le SPE a exigé des premières l'engagement de mesures d'investigation préalables à un assainissement. Malgré cela, les détenteurs ont refusé de faire les travaux en arguant pour l'essentiel du fait que les autres "perturbateurs" devaient également être poursuivis et que les frais devaient d'abord être répartis entre tous. Ils s'appuyaient en fait sur la position de leur assureur. Le Conseil d'Etat, autorité de recours, a confirmé qu'il était légal de ne s'adresser qu'au détenteur, souvent la personne la plus à même d'effectuer des mesures dans un délai raisonnable, soit les propriétaires du bâtiment et du sous-sol pollué, indépendamment de la question de la répartition des coûts (tant d'investigation que d'assainissement) qui devait être examinée ultérieurement, après examen d'une éventuelle coresponsabilité de tiers.

Le troisième et dernier exemple est caractérisé par la découverte de vieux pneus et d'anciens fûts de chaux qui avaient été enfouis dans le sol d'une carrière désaffectée et à travers laquelle ont débuté les travaux de percement d'un tunnel par l'Etat du Valais. Ce dernier est devenu propriétaire par expropriation formelle de la portion de terrain où se trouvaient les déchets. Le SPE a estimé que les détenteurs étaient le propriétaire de la carrière/décharge et le canton, alors que les pollueurs par comportement étaient le tiers (encore introuvable et qui vraisemblablement le restera) qui avait entreposé les déchets ainsi que l'exploitant qui avait participé ou du moins toléré l'entreposage.

 

L'obligation de prendre des mesures ne présage pas de la répartition des frais

 

Etant donné les circonstances, en particulier la nécessité de ne pas bloquer les travaux de construction, il a été décidé que ce soit l'Etat du Valais devenu propriétaire qui effectue l'investigation et l'assainissement et que la question des coûts en découlant soit reportée ultérieurement, après établissement de la responsabilité des différents pollueurs par comportement et détenteurs. L'on devra ainsi examiner les conditions d'exonération du détenteur du site contaminé au sens de l'art. 32d 2e alinéa 3e phrase LPE.

En conclusion, il ressort en particulier de ces quelques exemples que la question de l'exécution des mesures doit être nettement séparée de celle, postérieure et plus délicate, de la répartition des coûts.

 

Luc Jansen, juriste

Office juridique du Département des transports, de l'équipement
et de l'environnement du canton du Valais, Sion

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